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Chronique du PasséTribunes

1er Août 1964-1er Août 2024 : 60 ans déjà, Kasa-Vubu promulguait la première du pays Constitution (Tribune du Prof. Ngoma Binda)

Un retour nécessaire au 1er Août 1964 : la première Constitution de la République Démocratique du Congo

 (par le Professeur P. Ngoma-Binda, Université de Kinshasa, bindadekin@gmail.com)

Nous sommes le 1er Août. Nous commémorons et fêtons nos parents, morts et vivants. Mais il y a plus. Il était une fois, le 1er Août 1964. Il y a soixante ans exactement, le Président de la République, Joseph Kasa-Vubu, promulguait la première Constitution du pays entièrement, librement et impartialement élaborée par les Congolais eux-mêmes, à partir de Luluabourg (Kananga) et après son adoption au référendum par l’ensemble du peuple adulte habilité. Elle est, en ses points fondamentaux, la meilleure de toutes les Constitutions que le pays ait connues. Des points ou principes de base qu’il importerait de retenir au cœur de nos aspirations politiques nationales actuelles.

Congo : huit ou neuf, voire plus de dix appellations successives pour le même pays

En manière d’excursion introductive amusante : on notera que cette Constitution de Luluabourg, ou du 1er Août 1964, authentique création du ‘‘génie propre’’ du peuple congolais (délaissant la Loi Fondamentale que le Parlement belge lui aura léguée le 19 mai 1960), inaugure le changement indéfini du nom du pays. De fait, le Congo indépendant aura été ou sera successivement appelé ‘‘Nsi Kongo’’ (par le peuple Kongo depuis son Royaume) ; puis, informellement, ‘‘Zaïre’’ (déformation de « Nzadi » ou fleuve, par les Portugais arrivés à Moanda, dans le Kongo Central en 1483) ; ‘‘État Indépendant du Congo’’ (à l’occasion de la Conférence de Berlin) ; ‘‘État du Congo’’ (quand le Roi Léopold II en fait sa propriété personnelle) ; ‘‘Congo Belge’’ (quand la propriété territoriale privée est cédée à la Belgique) ; ‘‘État du Congo belge et du Rwanda-Urundi’’ (quand au Congo sont annexés ces deux minuscules territoires après la première guerre mondiale) ; ‘‘Congo-Léopoldville’’ et ‘‘Congo-Kinshasa’’ ou ‘‘République du Congo’’ (à l’accession à l’Indépendance) ; ‘‘République Démocratique du Congo’’ (avec la Constitution de Luluabourg) ; à nouveau ‘‘Zaïre’’ (ou ‘‘République du Zaïre’’ quand Joseph Mobutu, sous un coup de colère, a tenu à démarquer le Congo de son voisin et synonyme Congo Brazzaville révolutionnaire turbulent) ; ‘‘République Fédérale du Congo’’ (comme cela devait l’être en 1980 en vertu de la Constitution de Luluabourg et comme arrêté lors de la Conférence Nationale Souveraine, en 1992) ; et, de nouveau et enfin, ‘‘République Démocratique du Congo’’ (à l’arrivée révolutionnaire de Laurent-Désiré Kabila).

On retient aussi une espèce de nostalgie chez des gens qui souhaiteraient revenir au ‘‘Zaïre’’, et même au ‘‘Kongo’’ (avec le ‘‘K’’ de l’ancien Royaume, ainsi qu’on le voit dans la graphie de certaines langues européennes, comme la langue allemande) ou encore comme on le remarque chez quelques Congolais de l’étranger.

Mais il apparaît que le nom République Démocratique du Congo est trouvé très approprié, apparemment pour l’ambition démocratique qu’il porte. Il est de fait repris en 1997 avec l’arrivée du Président Laurent Kabila, et il est maintenu dans la Constitution du 18 février 2006, abandonnant sans doute définitivement le ‘‘Zaïre’’ de Mobutu Sese Seko.

De quelques dispositions très pertinentes de la Constitution de Luluabourg

Élaborée par la Commission constitutionnelle mise sur pied par le Président Kasa-Vubu, dirigée par le Ministre Joseph Ileo Songo Amba (Moïse Tshombe était alors Premier Ministre) secondé par le Professeur Marcel Lihau Ebua comme Secrétaire, la Constitution de Luluabourg est grandement conforme avec les spécificités de ce très vaste pays aspirant tant à l’unité qu’à la diversité, aussi bien à la puissance qu’à la vie heureuse de ses habitants.

Un nombre de Provinces objectivement rationnel pour le vaste Congo

La Constitution de Luluabourg promulguée le 1er Août 1964 institue, de façon pertinente, le principe rationnel du sectionnement administratif raisonnable du territorial national. Elle adopte une organisation territoriale en 21 Provinces autonomes, en plus de la ville de Léopoldville/Kinshasa (tournant ainsi le dos aux six immensément vastes provinces instituées, pour les besoins propres d’exploitation efficace maximale par l’autorité coloniale belge, et par peur de se voir voler une partie du territoire par ses semblables concurrents colonisateurs). Pour la Commission constitutionnelle, la très vaste étendue du pays imposait logiquement une organisation territoriale en bien plus d’entités provinciales que celles fixées par le colonisateur. Du reste, certaines provinces parmi les 21 demeuraient encore plus vastes que l’étendue des pays entiers d’Afrique et d’ailleurs. Il était donc possible voire indispensable d’aller plus loin dans le remembrement provincial.

Mais quand le militaire Mobutu (partisan de l’idée unitariste-centraliste inspirée du principe martial d’unicité de commandement) prend le pouvoir, il institue le parti unique (alors que la Constitution de Luluabourg ou de la RDC, déjà entrée en vigueur, l’interdisait, par son article 30). Il ramène à 11 (onze) le nombre total de provinces. Il estimait que l’organisation antérieure instaurait des ‘‘provincettes’’, de trop petites provinces qui émiettaient le pays, détruisant l’unité de la nation. Si la fierté de l’homme indépendant qu’il était l’empêchait de revenir aux 6 provinces coloniales, avec son slogan ‘‘Tata bo, moko ; Mama bo, moko ; Ekolo bo, moko ; Mokonzi bo, moko !’’, peu s’en était fallu pour qu’il supprimât carrément les entités provinciales, au nom d’une supposée unité nationale garantie à préserver !

Malheureusement, le Président Mobutu ignorait, avec tous ceux qui se disaient et se disent nationalistes unitaristes, qu’il rendait ipso facto très lourde, inefficace et inappropriée une administration centralisée de trop grandes dimensions territoriales. Sages, les Constituants de la Loi fondamentale du 18 février 2006 sont revenus à l’organisation, plus intelligente, de la Constitution de 1964. Pour davantage d’efficacité administrative, il doit même être nécessaire de remembrer certaines provinces actuelles comportant des Territoires ou des Districts très étendus, comme l’actuel Kongo Central.

La forme qu’il faut pour un État congolais fort tel qu’il le faut

La Constitution de 1964 met en place une forme fédérale de l’État. La répartition des compétences entre le gouvernement central et le gouvernement provincial est pertinemment équilibrée. L’autonomie des provinces qu’elle institue fait la source de naissance d’États fédérés forts, creusets de la puissance nationale. La répartition est si bien élaborée qu’elle est pratiquement reprise telle quelle tant par la Constitution de la Conférence Nationale Souveraine que par la Constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo.

La Constitution de Luluabourg dispose que, après la troisième législature, c’est-à-dire, à partir de 1980, la République Démocratique du Congo devait s’appeler République Fédérale du Congo. Le stérile et bien malfaisant coup d’État du 24 novembre 1965 brisa vite la rampe de lancement du développement et de la puissance d’un pays aux mamelles ou gâchettes désignées être, par les grandes intelligences africaines et mondiales, la très grande source de puissance de l’Afrique entière.

Le régime qu’il faut pour un Congo fort

On a dit que le régime que la toute première Constitution de la République Démocratique du Congo (1964) institue est le semi-présidentiel, mais tendanciellement très proche du régime présidentiel. Certes, avec des Gouverneurs de province investis de juste et efficace autorité pour une administration territoriale efficace, le régime présidentiel eût été ou est carrément plus indiqué. Dans cette perspective, on n’aurait guère besoin ni d’un Premier Ministre, ni d’un Chef de l’État passablement oisif et irresponsable, n’assumant les tâches exécutives que par l’intermédiaire de ce dernier. Pour une gestion efficace du Congo, une future Constitution devrait instituer un régime présidentiel fort, pas présidentialiste ou dictatorial bien entendu.

Élire le Président de la République aux suffrages universels indirects

Au niveau du pouvoir exécutif, l’idée lumineuse la plus pertinente de l’architecture constitutionnelle du 1er août 1964 est l’institution d’un mode indirect d’élection du Président de la République. L’article 56 instituait une élection aux suffrages universels indirects, au corps électoral constitué des Sénateurs et Députés nationaux réunis en Congrès et des Députés provinciaux votant à partir des sièges de leurs Assemblées provinciales respectives. Si on pense aujourd’hui que c’est là un corps électoral trop restreint, favorisant la corruption facile des électeurs, le droit/devoir d’élire le Président de la République peut sans préjudice être étendu à tous les élus de la République (ceux de tous les niveaux législatif et contrôleur : national, provincial, territorial, communal, urbain, et sectoral/ chefferal).

Le mode électif indirect comporte trois avantages majeurs : la haute transparence (permettant d’éviter les fraudes), la facilité organisationnelle (permettant de réduire des erreurs et cafouillages volontaires et involontaires résultant d’un corps électoral éléphantesques), et une bénéfique économie drastique des dépenses financières. L’élection indirecte des dirigeants est une admirable idée, à laquelle le Congo est tenu de revenir s’il veut vite accéder au développement économique et social, comme les autres pays du monde.

Un nombre de Ministres constitutionnellement déterminé

La Constitution du 1er août 1964 fixait à 15 le nombre maximum de Ministres au sein du Gouvernement central. Cette disposition pertinente correspond au principe de la nécessaire rigueur administrative et de l’économie des dépenses publiques.

Mais étant donné l’évolution des réalités à ce jour, ce nombre peut être raisonnablement revu à la hausse. Toutefois, il est impératif que le nombre de Ministres soit constitutionnellement déterminé (comme il l’est pour le Gouvernement provincial dans le cadre de la Constitution du 18 février 2006, nombre fixé à 10 ministres).

Quel que soit le Gouvernement à former, y compris celui de coalition, le nombre de ministères devrait être fixé de manière stricte : par exemple 1 ministre par province plus, éventuellement, un vice-ministre rattaché à tout au plus 5 ministères préalablement déterminés. Le gouvernement central serait formé d’un Ministre par Province, y compris la Ville de Kinshasa (à travers les premiers occupants originels de la ville-Province : les Teke, Humbu et Kongo) ; tout comme le Gouvernement provincial comporterait un nombre déterminé de Ministres.

Si, du fait des circonstances particulières, le nombre prévu de ministères nationaux s’avère insuffisant, des portefeuilles peuvent être agglutinés et rattachés à des ministères appropriés, comme cela est le cas actuellement au niveau des Gouvernements provinciaux actuels.

Une durée de séjour au pouvoir raisonnable

En son article 55, la Constitution de Luluabourg dispose que le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans et qu’il « n’est rééligible immédiatement qu’une fois ». Cela veut dire qu’il peut revenir au pouvoir, par la voie élective saine, après une certaine ‘‘pause politique’’ d’un mandat ou de plusieurs mandats. C’est là un principe pertinent à la fois de limitation et d’ouverture. Mais dans ce principe, la limite du nombre total de mandats fait défaut. Une idée rationnelle raisonnable devrait pouvoir être celle de la fixation de la durée de vie politique à trois mandats de pouvoir à un même niveau (exécutif et même législatif) de toute personne au sein des institutions étatiques.

Nécessité d’une nouvelle Constitution …

Trois mois après son entrée en vigueur, la première Constitution de la République Démocratique du Congo, celle dont nous devrions fêter le soixantième anniversaire ce jour du 1er Août 2024, est militairement rejetée et détruite par le nouveau Président de la République, qui deviendra peu après la République du Zaïre. Avec cet acte de destruction irraisonnée d’une architecture fort bien construite a commencé la descente aux enfers du Congo. Le pays est entré, tout au moins, dans une longue et interminable phase d’errance intellectuelle, morale et politique. Si la quête d’une nouvelle Constitution nationale est impérative, pertinente et urgente, la question qui demeure, plus pertinente encore, est celle de savoir laquelle, une Constitution de quelle qualité, de quel contenu, pour quel but final fondamental. Une réponse globale ? La Constitution qu’il faut au Congo est un ensemble de dispositions impératives objectives et impartiales, intelligemment audacieuses et ambitieuses quant au service à rendre à la nation, non à quelques-uns seulement, à chacun des compatriotes aspirant légitimement à la joie d’exister, au bonheur maximal, au social réel.

Si la manière violente d’accession au pouvoir est réprouvée dans une République qui se veut démocratique, la permanence de fraudes électorales grossières organisées et, cela à des coûts astronomiques, ne permet d’apporter ni crédibilité, ni garantie de stabilité politique, ni assurance de développement réel, de recul de la pauvreté et de la souffrance du peuple. En dépit des craintes, tout à fait infondées et démodées, que la repensée radicale du système inspire, il demeure que la route fédérale éclairée est la plus sûre sur laquelle nous devons nous engager si nous voulons nous développer, et le retour à l’élection aux suffrages indirects est la voix rationnelle et raisonnable du salut du peuple. Une violation d’un droit du peuple, de chacun des citoyens, à élire ses dirigeants ? C’est là une malheureuse illusion, qui retarde l’avancée des nations faibles prises au piège d’une vision tronquée de l’essence démocratique. L’élection indirecte au sommet de l’État est un moindre mal nécessaire, particulièrement bénéfique à la nation entière.

Acceptons hardiment de réfléchir, à partir de ce 1er Août 2024, à la possibilité d’un retour aux prescrits fondamentaux d’il y a soixante ans, ceux du 1er Août 1964, ceux de la première Constitution de la République Démocratique du Congo et, pour une très grande part, nous serons sauvés des souffrances imméritées nées de l’ignorance. Et nous serons sauvés de la misère, de l’humiliation, de l’impuissance, de notre grave déficit de dignité comme êtres humains et comme nation souveraine, comme une nation forte et légitimement fière face aux autres.

Un peuple qui, par peur, par flatterie ou par complaisance se refuse à désigner le lieu et la nature précise du mal dont il souffre est une nation qui refuse de guérir ; une nation qui reste silencieuse et inactive est un peuple qui consent à mourir même de la plus petite fièvre maligne à la virulence négligée. Congolaises et Congolais, redressons nos fronts, trop longtemps courbés ! Comme Mzee Kabila nous y invitait : Organisons-nous, d’une plus belle et plus décisive des manières !

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