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Politique

Gestion des rapports entre le pouvoir central et la province : Me Janvier Kiyombo plaide pour une meilleure régulation des attributions du VPM de l’Intérieur

Paneliste lors de la journée scientifique marquant la parution du numéro spécial de la Revue Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance, qui s’est tenue le vendredi 6 décembre 2024 à la salle des spectacles du Palais du Peuple, Me Kiyombo Makonga Janvier Lemere (Assistant et doctorant à la Faculté de Droit de l’Université de Lubumbashi et chercheur en Droit Constitutionnel) a présenté les grandes lignes de son article intitulé « Rapport entre le pouvoir central et la province : nécessité d’un encadrement juridique approprié des attributions du Ministre de l’Intérieur », publié dans cette revue.

Ce numéro spécial est intitulé «La Constitution a 18 ans : quelles perspectives ? ». Une dizaine de scientifiques, issus du corps professoral, ont présenté des recommandations sur des thématiques précises. La contribution de Me Kiyombo Makonga Janvier Lemere visait à mettre en évidence les incohérences résultant « soit de l’ignorance des textes de la part des responsables des institutions, soit de la mauvaise interprétation de ces textes par ces derniers, ou tout simplement de la manipulation des règles», surtout concernant les interventions du Ministre de l’Intérieur dans ses relations avec les Gouverneurs de province.

Il est parti du constat selon lequel le Ministre de l’intérieur fonctionne dans la pratique comme le « véritable patron » des Gouverneurs de province, pour ne pas dire « Gouverneur général », « s’arrogeant ainsi le pouvoir de suspendre les Gouverneurs, de suspendre les plénières des Assemblées provinciales, d’émettre des convocations parfois abusives des Gouverneurs de province pour consultation, d’autoriser le remaniement d’un Gouvernement provincial par un Vice-gouverneur pourtant à la tête d’un Gouvernement réputé démissionnaire ».

A ces cas non exhaustifs, ce chercheur en Droit Constitutionnel a rajouté l’obstruction à l’exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle réhabilitant certains Gouverneurs déchus par leurs Assemblées provinciales. Bref, sa recherche révèle que le Ministre de l’intérieur s’est retrouvé au cœur d’un « empire anarchique dans un État dit de Droit ».

Face à ce constat, il a plaidé pour un encadrement juridique clair et strict des attributions du Ministre de l’Intérieur, afin de préserver l’autonomie des provinces, telles que prévue par la Constitution.

«Nous nous sommes inspirés d’expériences des autres États en matière de décentralisation et de fédéralisme, en tenant compte du caractère hybride de notre pays qui est à cheval entre l’unitarisme et le fédéralisme», a-t-il rappelé

Me Kiyombo Makonga Janvier Lemere a examiné le statut de la province comme entité administrative décentralisée placée sous tutelle du Ministre de l’intérieur sous le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et complété par le Décret-loi n°18/2001 du 28 septembre 2001, où ce dernier avait le pouvoir de contrôle et de sanction et sur les Gouverneurs de province et sur leurs actes, bref, il était l’autorité de tutelle de ces derniers.

Cependant, a-t-il martelé, sous la Constitution du 18 février 2006, et particulièrement sous la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la province a changé radicalement de statut, elle n’est plus sous le régime de la tutelle, ni une entité sous l’autorité hiérarchique du pouvoir central ; c’est par contre son concurrent avec lequel il faut avoir des rapports de collaboration.

«On ne peut donc pas assister à la caporalisation des Gouverneurs sous l’actuelle Constitution », a-t-il souligné.

Selon lui, la Constitution de 2006 et la loi du 31 juillet 2008 susvisée proclament le caractère uni et indivisible de la RDC, en instituant deux échelons d’exercice du pouvoir d’Etat : le pouvoir central et la province à l’intérieur de laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées et d’autres circonscriptions administratives. La province se présente donc comme une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques, et gérée par les organes locaux.

« Il en ressort donc que le statut, l’organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en RDC. La province sous ces deux textes, n’est ni une entité territoriale décentralisée (comme la ville, la commune, le secteur et la chefferie), encore moins une entité territoriale déconcentrée (comme le territoire, le quartier, le groupement et le village) », a-t-il révélé.

Et de souligner : « La province est une entité territoriale régionalisée. La régionalisation politique suppose une dualité des sources normatives par l’existence d’un côté, d’un pouvoir législatif national et, de l’autre, d’un pouvoir législatif régional ou provincial. En droit positif congolais, la base juridique de la compétence législative locale au profit des provinces peut être retrouvée dans les dispositions des articles 197, alinéa 1er et 2e et 205 de la Constitution. En effet, l’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle légifère par voie d’édit. Le régionalisme politique congolais n’est pas à confondre avec le régionalisme administratif français. En France, l’organe délibérant d’une entité décentralisée et régionalisée administrativement n’a pas de pouvoir législatif local, car tous ses actes sont des simples actes administratifs, susceptibles d’être objet de recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif».

En outre, il a rappelé que la Province, c’est donc l’égal du pouvoir central, l’équivalent du pouvoir central, son concurrent, l’autre échelon de l’Etat. L’Etat a deux échelons, c’est-à-dire l’Etat est géré à partir de deux centres d’impulsion : le pouvoir central et la province. Ils ont reçu tous leurs attributions de la Constitution. C’est pourquoi, en cas de conflit de compétences, c’est au juge qu’il faut recourir, principalement le juge constitutionnel (art. 161, alinéa 3 Const.). C’est ce dernier qui doit les départager. Voilà pourquoi leurs rapports ne sont ni de subordination, encore moins de tutelle, ce sont des rapports de collaboration.

Dans le même ordre d’idée, il a renchéri que « même les ordonnances présidentielles fixant les attributions des Ministres, chargent le Ministre de l’intérieur de coordonner les rapports entre le pouvoir central et les Gouverneurs de province. Il n’est pas l’autorité hiérarchique de ces derniers ».

Le Doctorant Kiyombo Makonga Janvier Lemere a souligné des cas d’ingérence qui ont conduit le Ministre de l’Intérieur à autoriser le remaniement d’un Gouvernement provincial, cas du Lualaba ; «une démarche que nous avons jugée anticonstitutionnelle et illégale. Selon la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces, et même la loi électorale, lorsqu’un Gouverneur est mis en accusation ou destitué par l’Assemblée provinciale ou révoqué par le Président de la République, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire ».

Il sied, selon ses recherches, de rappeler que le Vice-gouverneur, chargé d’expédier les affaires courantes, ne peut en aucun cas engager des politiques publiques à venir ou procéder au remaniement du Gouvernement provincial. La cessation de fonctions du Gouverneur entraine la fin de mandat du Gouvernement provincial, le Vice-gouverneur n’achève pas le mandat du Gouverneur de province, il est élu avec lui et il part avec lui. Les textes prévoient des délais clairs pour organiser l’élection d’un nouveau Gouverneur : 30 jours en cas de révocation du Gouverneur par le Président de la République (art. 198, Const.), 15 jours en cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de la mise en accusation du Gouverneur de province ou de sa destitution par l’Assemblée provinciale (art. 160, loi électorale).

Quid de la représentation du pouvoir central en province ?

Au sujet de la représentation du pouvoir central en province, Me Janvier Lemere Kiyombo a indiqué : « la loi du 31 juillet 2008 sur la libre administration des provinces, qui fait du Gouverneur de province le représentant du pouvoir central en province, lorsque ce dernier doit coordonner et superviser les services publics déconcentrés en province, a prévu des sanctions à l’actif du pouvoir central sur les actes du Gouverneur et non sur le Gouverneur lui-même, et uniquement dans cette matière précise et non sur d’autres, parce qu’il s’agit des matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central ».

Et de poursuivre : « Le pouvoir central peut annuler, suspendre ou réformer les actes du Gouverneur ou se substituer à lui. Cependant, dans les matières relevant de la compétence exclusive de la province, le Gouverneur est redevable à la seule Assemblée provinciale de qui il reçoit le mandat ».

Réveil Congo

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