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Tribunes

ESURSI : le Prof. Vele Mukengele démystifie l’arrêté ministériel portant organisation des Écoles Doctorales en république Démocratique du Congo

Dans une tribune libre parvenue à Univ7sur7 ce lundi 03 novembre 2025, le Professeur Vele Mukengele explique les tenants et les aboutissants de l’arrêté ministériel portant organisation des Écoles Doctorales en RDC.

 Introduction

A la veille de la reprise des cours à la rentrée académique 2025-2026, son Excellence Madame la Ministre de l’ESURSI a pris une série des mesures relatives à l’Organisation des écoles doctorales en RDC en vue de corriger le disfonctionnement observé dans la mise en œuvre des Arrêtés ministériels n° 175 du 22 octobre 2015 et 101 du 13 Février 2023 portant sur l’Organisation du troisième cycle en RDC.

Après une lecture silencieuse desdits arrêtés, il se constate dans la mêlée, plusieurs innovations dans le sens de reformer et de redynamiser les écoles doctorales devenues dans certains cieux comme <un marché des dupes>.

A.INNOVATIONS

Tenez désormais,

– la notion du « troisième cycle » est remplacée par celle de « l’école doctorale », devenue la seule structure administrative et organisationnelle d’encadrement des apprenants, de suivi des programmes doctoraux et de formation des docteurs à thèse.

– L’accès à l’école doctorale est verrouillée, et est, désormais, soumise à des conditions drastiques relevant également des exigences de la réforme LMD.

– Autrefois, créée par les facultés, cette fois ci, l’école doctorale est créée par le chef d’établissement sous des conditionnalités rigoureuses.

– Et, ne peut organiser l’école doctorale que les universités et les écoles supérieures répondant aux conditions légales et réglementaires ainsi qu’aux normes établies. .(Article 4).

– pour être admis à l’école doctorale, il faut avoir obtenu à la fin du cycle précédant et correspondant la Mention « Distinction » (PADEM)ou la note « Bien », (LMD), par voies ordinaires ou par voies de passerelles. Et tant d’autres conditions…

B.MESURES SALVATRICES OU DÉVASTATRICES ? 

L’on peut constater qu’il s’agit là des mesures, à la fois, salvatrices et dévastatrices.

Salvatrices pour les uns, car pour une fois, des mesures qui visent à protéger la fonction <professorale> à laquelle est entachée la notion d'<Excellence>. La mention <Distinction> et la note <Bien> constituent, on s’en doute, une grande présomption de l’excellence. Et, ne peut enseigner à l’université, que des étudiants ou des apprenants ayant fait preuve des notes excellentes dans leurs parcours académiques.

 Or, à l’heure actuelle, au sein de l’ESURSI, on y trouve des cadres enseignants, parfois, nommés ou promus, sans observances des règles initiales et des normes établies. C’est donc une décision salutaire qui rend, désormais, rigides, les conditions d’accès à l’école doctorale, à travers des mesures draconiennes, parfois impopulaires mais importantes.

Dévastatrices pour les autres, dans la mesure où certaines dispositions dudit arrêté protègent les uns et anéantissent les autres, comme l’on pourra le constater dans les lignes qui suivent.

C.ACCÈS À L’ECOLE DOCTORALE. 

S’agissant de la question relative aux conditions d’accès aux études doctorales, des questions se posent avec acuité dans les milieux académiques.

Parmi les catégories qui ont désormais accès à l’école doctorale, au regard de l’article 13, dudit Arrêté, l’on peut citer :

1. Les détenteurs d’un diplôme de Master LMD ayant obtenu, au moins une fois, une note égale ou supérieure à la note <Bien>. 14/20. Soit en M1, soit en M2, où encore, à tous les deux niveaux. Et, avoir eu aussi la note <assez bien> dans l’un de ces deux niveaux.

2. Les détenteurs des DEA régulièrement obtenus, au moins, avec la mention « Distinction. » (sous réserve d’une passerelle de 30 crédits équivalents à plus ou moins un semestre, à organiser par l’école doctorale d’attache)

3. Les anciens diplômés (PADEM) ayant obtenu la Licence avec la mention DISTINCTION. ( Sous réserve d’une passerelle de 60 crédits équivalents à deux semestres, soit une année d’étude pleine).

Il convient de relever, cependant, que, ledit arrêté reste muet et ou inactif devant deux catégories des membres du corps scientique quant à l’accès à l’école doctorale et à l’établissement des responsabilités.

D.CATÉGORIES OUBLIÉES OU ELUDEES.

Il s’agit, notamment, de:

1. Les postulants ayant pris les inscriptions au DEA (Padem) après 2022-2023.

Il convient de se rappeler et de constater que cette catégorie des apprenants a été, pour la plupart des cas, désorientée et arnaquée par des EES (Établissements d’enseignement Supérieur) non autorisés à organiser le troisième cycle ou encore, par les EES non respectueux des instructions académiques, notamment, l’interdiction formelle d’inscrire au DEA, après 2022-2023. ( voir article 30, AM 101 du 13 février 2023)

L’article 47 de l’arrêté n°134 stipule que les Aprennants ayant pris l’inscription après 2022-2023 seront pris en charge par les nouvelles normes de l’école doctorale, telles qu’edictées à ce jour. Et, ceux qui n’ont jamais distingué verront leurs sorts refermés davantage.

 En d’autres termes, cet arrêté, stipule indirectement que les inscriptions de cette catégorie sont tout simplement annulées parceque irrégulières. Et la question pendante? A qui reviennent les responsabilités?

En fait, tout en mettant en garde les écoles doctorales récidivistes, ( article 36 : toute école doctorale opérant sans autorisation sera fermée et les responsables pourront faire l’objet des poursuites judiciaires et des sanctions administratives), l’arrêté 134 semble implicitement sanctionner les apprenants inscrits irrégulièrement qui se sont vus pourtant dépouillés, sans toucher, cependant, aux institutions qui avaient déjà organisé desdits enseignements, de manière illégale et irréguliere, et ayant déjà encaissé et bénéficié des frais divers et des avantages indus sur le dos des apprenants.

 C’est ici encore le problème.( nous l’avions, pourtant, dénoncé depuis toujours)

A mon avis, cette question doit encore une fois, attirer l’attention du Ministère et faire l’objet d’un examen particulier afin d’établir les responsabilités des uns et des autres.

2. Les membres du corps scientifique (CT et Assistants) de l’ESURSI, n’ayant pas obtenu la mention <distinction> à la fin de leurs études du deuxième cycle ( 2eme licence) où pendant le parcours complet de Licence, mais qui se trouvent être déjà nommés et promus par l’État et par conséquent, bénéficiant des droits acquis et de l’expérience académique et pédagogique appropriée.

Le sort de cette dernière catégorie ne se dessine pas, de manière précise, et porte à confusion, sinon de constater que ledit arrêté les ignore carrément. Ils n’ont pas droit au chapitre.( ceux qui n’ont jamais obtenu la mention Distinction dans leurs parcours)

Quelles voies de sorties?

La pertinence de la question nous a poussé à réfléchir et à proposer une alternative légale et régulière.

1. La première porte de sortie pour ceux ( CT et Assistants) qui n’ont jamais obtenu la mention <Distinction>, en deuxième Licence,- et, c’est la moins mauvaise des solutions,- serait de les condamner au statu-quo. Et, par conséquent, progressivement à la déchéance tacite de leurs mandats et ou à la transformation de leurs statuts en corps administratifs.

2. Une autre voie de sortie pour ces scientifiques, et c’est la plus pratique, à mon avis, serait celle de prendre une inscription au Master LMD, ( 2eme cycle LMD) pour 60 crédits devant aboutir à l’obtention d’un diplôme ordinaire de Master avec au moins la Mention <Bien>. Ce qui ouvrirait la porte, sans autre forme de procès, à l’école doctorale. Il ne s’agira pas ici du <Master Complémentaire>,- du reste, concept dépassé, illégal et désuet,- mais plutôt d’un Master tout court obtenu par voies des passerelles. Celles-ci constituent des programmes de complément en vue de valider un parcours, et devant conduire à l’obtention d’un diplôme de Master ou de licence et non à l’obtention d’un diplôme de « Master complémentaire » ou de « licence complémentaire. »

3. Il convient de relever, en outre,que le Master LMD à organiser pour les anciens licenciés qui n’avaient jamais distingué, est l’équivalent du M2 ( 60 crédits = deux semestres) et est organisé par les universités et instituts supérieurs autorisés à organiser le 2 ème cycle.

Cependant, une autre question s’impose! Le Master LMD (2ème cycle) organisé par les instituts supérieurs, dès par leurs missions traditionnelles, donne t-il droit et ou accés à la poursuite des études doctorales dans les Universités autorisées? Car, il existe des masters de recherche et des masters professionnels. Ces derniers ne conduisent pas nécessairement au Doctorat.

Un détenteur d’un Master régulier d’un institut supérieur peut-il être admis à l’école doctorale d’une Université, sans passerelle?

Des précisions doivent être données pour éviter de surprendre les apprenants.

 Conclusion

De ce qui précède, il importe :

– que les chefs d’établissement de l’ESURSI, organisent les masters avec passerelles dans leurs institutions pour sauver ceux des nôtres qui se retrouvent dans cette situation délicate et cruciale, conformément à la nouvelle réglementation fixée par la tutelle.

– Que les unités d’enseignement (essentiellement constituées des Professeurs) dans l’interdisciplinarité, s’attellent à organiser et à préparer les passerelles indiquées pour les anciens licenciés du PADEM. (M2)

– Que les scientifiques (CT et Assistants) saisissent l’occasion et s’activent à prendre la mesure de leurs responsabilités en vue de se faire former en prenant sans tarder l’inscription au Master en vue de la relève académique.

– Que le ministère de l’ESURSI apporte des précisions importantes sur des questions pendantes.

Enfin, Félicitations à Son Excellence Madame la Ministre de l’ESURSI, Marie Thérèse Sombo Ayane Mukuna, pour son courage exceptionnel, quant à la nouvelle réglementation relative à l’école doctorale et que la Commission permanente des Études, CPE, en sigle, s’active pour la cascade des formations attendues.

Professeur Docteur Roland Vele Mukelenge

PhD. Coach. Université de Bandundu

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