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Tribunes

Purge à l’UNISIC : le professeur Giscard Loando dénonce « l’usurpation de compétence, le mépris de la hiérarchie des normes, l’illégalité de la sanction collective… »

À l’Université des sciences de l’information et de la communication (UNISIC), les décisions rectorales prises le 2 février 2026 continuent de susciter de vives réactions au sein de la communauté universitaire. Présentées par les autorités rectorales comme une opération d’assainissement administratif, ces mesures, marquées par le retrait massif d’engagements du personnel, soulèvent néanmoins de sérieuses interrogations sur leur légalité, leur procédure et leurs conséquences institutionnelles.

Dans une tribune argumentée et rigoureusement étayée, le professeur Loando Bakombo Giscard, PhD, et ancien Directeur Général de l’Institut supérieur de développement rural (ISDR)/Mbandaka,   analyse et conteste la procédure engagée par la rectrice Espérance Bayedila Bakanda. S’appuyant sur le droit administratif congolais, la hiérarchie des normes et les principes fondamentaux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, il dénonce ce qu’il considère comme une dérive vers l’arbitraire, susceptible de fragiliser durablement la gouvernance universitaire et d’exposer l’institution à de graves risques juridiques.

Cette prise de position, loin d’un simple plaidoyer corporatiste, interpelle plus largement sur la manière dont les réformes universitaires doivent être conduites dans un État de droit.

QUAND L’EXPRESSION « FILS MAISON » DÉMONTRE SES LIMITES : ANALYSE DES DÉCISIONS DU 02 FÉVRIER 2026 A L’UNISIC, EX-IFASIC

Selon Éric Weil, « l’administration est la forme la plus rationnelle de l’action politique » ( _Philosophie politique_ , p. 157). Elle se doit d’être la « raison devenue organisation » par l’application d’une règle universelle. Or, les décisions du 02 février 2026 à l’UNISIC, notamment la Décision Rectorale n°017/2026 portant retrait des décisions d’engagement du personnel de 2022 à 2025, s’écartent par leur caractère massif et leur procédure expéditive de cette rationalité pour basculer dans l’arbitraire.

I. L’usurpation de compétence et le mépris de la hiérarchie des normes

Le premier vice de ces actes réside dans la violation flagrante du parallélisme des formes. En prenant des mesures de « retrait de mise en service » à l’encontre de Professeurs Associés – comme l’illustre la Décision Rectorale n°018/2026 (abrogeant notamment la mise en service du Prof. Mumbunze Ludovic Nico), la Rectrice outrepasse ses prérogatives légales.
L’Ordonnance n° 16/071 du 29 septembre 2016 est pourtant limpide : si l’article 18 permet au Comité de Gestion de nommer le personnel d’un grade inférieur à celui de Chef de Travaux, l’article 17 réserve la compétence de décision concernant les Professeurs Associés au Conseil d’Administration ou à la Tutelle. En s’arrogeant le droit de défaire, par simple décision rectorale, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire, l’autorité rectorale commet une erreur d’incompétence ratione materiae qui frappe ses actes de nullité.

II. L’illégalité de la sanction collective et le détournement de procédure

L’administration ne peut agir par vagues indifférenciées. Le retrait massif des actes d’engagement (visant plus de 200 agents selon les listes annexées à la Décision n°017/2026) s’apparente à une sanction collective, notion étrangère au droit public congolais. L’article 67 de la Loi n° 18/038 du 29 décembre 2018 exige que toute mesure disciplinaire soit l’aboutissement d’une instruction individuelle.

En l’espèce, l’absence de dossiers individuels, de procès-verbaux (PV) d’ouverture d’action et de PV d’audition constitue une violation frontale du droit sacré de la défense (Art. 19 de la Constitution). Plus grave encore, la Rectrice a transformé une simple « Commission de contrôle physique » en un organe de jugement. Or, selon les articles 70 à 75 de la Loi n° 18/038, seule une commission technique peut éclairer l’autorité, mais seul le Conseil de Discipline est habilité à instruire les fautes. Ce détournement de procédure substitue la volonté d’une commission discrétionnaire à la rigueur d’un organe statutaire.

III. L’atteinte à la sécurité juridique et les risques institutionnels

Enfin, la remise en cause globale d’actes créateurs de droits signés entre 2022 et 2025 (tels que les décisions rectorales n°030/2023, n°052/2024 ou n°054/2024 citées en annexe) heurte le principe de sécurité juridique. La jurisprudence administrative, et l’article 181 de l’Ordonnance 81-152, limitent le retrait d’un acte administratif illégal à un délai de 3 à 4 mois.
Au-delà, la stabilité des situations juridiques doit l’emporter, sauf preuve d’une fraude manifeste imputable à l’agent. Revenir en 2026 sur des droits acquis depuis plusieurs années transforme le service public en un lieu d’insécurité où chaque changement de direction ruine la continuité de l’État.

IV. Conclusion : Le piège de l’entre-soi

Pour que l’administration de l’ESU en général, et de l’UNISIC en particulier, soit un levier de redressement, elle doit impérativement s’extraire de l’émotion pour s’ancrer dans la légalité. En s’affranchissant des garanties statutaires, les décisions n°017/2026 et n°018/2026 cessent d’être des actes de gestion pour devenir des actes de puissance personnelle.

C’est ici que l’expression « fils maison » démontre ses limites les plus critiques. Le choix de la Tutelle de regrouper au sein du Comité de gestion uniquement des acteurs issus du sérail local semble avoir favorisé l’émergence d’un esprit institutionnaire étroit au détriment de l’idéal universitaire. Cette consanguinité administrative privilégie la discipline sur l’interdisciplinarité, la fermeture sur l’ouverture, et malheureusement, le règlement de comptes sur l’esprit communautaire.
La rationalité commande aujourd’hui le report de l’exécution de ces mesures et l’ouverture d’un traitement individuel des dossiers. C’est l’unique rempart contre des recours massifs devant le Conseil d’État et l’assurance d’un assainissement réellement inattaquable.

Bruxelles, le 7 février 2026

Prof. LOANDO Bakombo Giscard, PhD

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