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RDC : Oui, un président ou un premier ministre (ancien ou en fonction) peut être jugé ! Voici la procédure à suivre (par Me Jean-Marie Kabengela Ilunga)

La responsabilité pénale des plus hautes autorités de l’État, telles que le Président de la République et le Premier Ministre, n’est nullement écartée en République Démocratique du Congo. Contrairement à une idée reçue, ils bénéficient non pas d’immunités absolues, mais de privilèges de poursuites, ce qui implique qu’ils peuvent être poursuivis pour des faits commis tant dans l’exercice que hors de l’exercice de leurs fonctions. Le déclenchement d’une telle procédure obéit à des mécanismes strictement encadrés par la Constitution, nécessitant notamment une double autorisation du Parlement réuni en Congrès. De même, la compétence de jugement appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle, même après la fin de leur mandat. Dans cet exposé clair et rigoureux, Me Jean-Marie Kabengela éclaire, dans les lignes qui suivent, la voie complexe mais bien réelle permettant d’engager la responsabilité pénale d’un Président ou d’un Premier Ministre en fonction ou ancien, garantissant ainsi le principe fondamental d’égalité devant la loi.

Bonne lecture !


Procédure à suivre dans le déclenchement des mécanismes judiciaires pouvant aboutir au jugement d’un Président de la République et du Premier Ministre ( ancien ou en fonction): Il doit être rappelé que le Président de la République et le Premier Ministre sont bénéficiaires des privilèges des poursuites, non des immunités des poursuites. Ils répondent tant des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions que de ceux commis en dehors des fonctions alors que s’agissant des immunités des poursuites, les actes ayant un lien direct avec l’exercice des fonctions ne peuvent exposer leur auteur à des poursuites. À cet égard, la procédure de la levée des immunités consiste à répondre à la question de savoir si les actes dont l’autorisation des poursuites est sollicitée, sont détachables ou non des fonctions. Les immunités ne peuvent être levées que les actes justifiant les poursuites sont détachables des fonctions. Au cas contraire, l’on ne devrait pas lever les immunités. S’agissant des privilèges des poursuites, la procédure à suivre est la suivante :

1. Dès que le Procureur général près la Cour constitutionnelle a des soupçons faisant état de ce que le Président de la République ou le Premier Ministre a commis des faits infractionnels, il adresse un réquisitoire aux Présidents de deux Chambres du Parlement tendant à la convocation du Parlement en Congrès aux fins d’un vote portant autorisation des poursuites. Notons que contrairement à l’article 107 de la Constitution, si le parlement est en vacances, le Congrès ne peut pas être remplacé par son Bureau ni par celui d’une de deux Chambres du Parlement. Si la majorité de deux tiers des membres qui composent le Congrès n’est pas atteinte, les poursuites sont donc rejetées. Mais si le vote est acquis pour les poursuites, le Procureur général près la Cour constitutionnelle met alors en branle l’enquête préparatoire.

2. À la fin de l’instruction préparatoire, si le Procureur général décide de saisir la Cour constitutionnelle, il devrait demander en deuxième lieu l’autorisation de mise en accusation. Dans cette étape de la phase préparatoire, l’autorisation de mise en accusation devrait être votée par le Congrès à la même majorité que pour le vote autorisant les poursuites.

3. Dès que l’autorisation de mise en accusation est votée à la majorité requise, le Procureur général près la Cour constitutionnelle peut alors envoyer le dossier en fixation devant la Cour au moyen d’une requête aux fins de fixation d’audience. Notons que tous les actes pris par le Congrès sont des actes d’assemblée à l’égard desquels la Cour constitutionnelle dans sa compétence de juge constitutionnel, à déjà étendu sa compétence matérielle de contrôle de constitutionnalité.

En conséquence, en contestation de la conformité à la Constitution des actes portant autorisation des poursuites et de mise en accusation, le Président de la République ou le Premier Ministre ont la latitude de saisir la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, en inconstitutionnalité des décisions autorisant les poursuites et la mise en accusation. Si la procédure préparatoire n’a pas été contestée en temps utile et que le mis en cause s’était soumis à l’enquête préparatoire sans contestation, il sera présumé avoir renoncé à ses privilèges des poursuites qui sont en réalité des prérogatives dont l’exercice est libre par celui qui en est bénéficiaire. C’est donc à la suite d’une procédure que la Cour constitutionnelle, juge pénal peut juger le Président de la République et le Premier Ministre ainsi que leurs coparticipants.

Compétence personnelle de la Cour constitutionnelle: Si l’alinéa 2 de l’article 167 de la Constitution admet la possibilité de juger le Président de la République et le Premier Ministre après l’expiration de leur mandat ou fonction pour des faits commis en dehors de leurs fonctions : « Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. », il doit être entendu que la Cour constitutionnelle demeure compétente de juger un ancien Président de la République et un ancien Premier Ministre, car suivant cet alinéa, elle juge ces derniers après expiration de leurs mandats.

Me Jean-Marie Kabengela (Avocat, Doyen hon. du Conseil de l’Ordre des Avocats, conseil près la Cour Pénale Internationale et chercheur au Centre de recherche en sciences humaines, CRESH)

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