Image default
Justice

Affaire Matata Ponyo : ce que dit réellement l’article 107 de la Constitution congolaise (Explication de Me Jean-Marie Kabengela Ilunga)

Dans un climat politique et judiciaire tendu, l’affaire opposant le ministère public à l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, aujourd’hui député national, soulève des interrogations fondamentales sur le respect des immunités parlementaires en République Démocratique du Congo. C’est à ce titre que le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a saisi la Cour constitutionnelle pour rappeler le caractère impératif des dispositions de l’article 107 de la Constitution, lequel garantit une protection spéciale aux parlementaires, notamment en période de session.

Le speaker de la chambre basse du parlement  congolais estime que toute poursuite judiciaire contre un député en exercice ne peut avoir lieu sans une levée préalable de l’immunité par la Chambre concernée. Cette prise de position relance le débat sur la séparation des pouvoirs et les limites de l’action judiciaire face à la souveraineté du pouvoir législatif.

Maître Jean-Marie Kabengela, expert en droit constitutionnel, revient en détail sur le contenu de cet article 107, en expliquant les quatre alinéas qui organisent à la fois l’irresponsabilité parlementaire, les conditions des poursuites et arrestations, ainsi que la possibilité pour la Chambre de suspendre toute action judiciaire en cours. Une analyse indispensable pour comprendre les enjeux juridiques et institutionnels de ce bras de fer. Bonne lecture ! 


COMPRENDRE LA TENEUR DE L’ARTICLE 107 DE LA CONSITUTION CONGOLAISE

(Par Me Jean-Marie Kabengela Ilunga , Avocat, Doyen hon. du Conseil de l’Ordre des Avocats, conseil près la Cour Pénale Internationale et chercheur au Centre de recherche en sciences humaines, CRESH)

Voici l’économie de l’article 107 de la Constitution de la République Démocratique du Congo : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. »:

1. Alinéa 1: irresponsabilité, immunité totale pour toute opinion ou vote émis par un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions. Pas question d’une possibilité de la levée des immunités ou d’autoriser les poursuites. Aucun parlementaire ne peut être jugé pour ses opinions parlementaires ou le vote par lui émis.

2. Alinéa 2: pour tout acte détachable de la fonction de parlementaire, intervention de la Chambre parlementaire dont relève le parlementaire. Cette intervention fait suite au réquisitoire du Ministère public aux fins des poursuites et le cas échéant, d’arrestation du parlementaire. Saisie au moyen d’un réquisitoire du Ministère public aux fins des poursuites, la Chambre parlementaire est invitée à répondre à la question de savoir si les faits pour lesquels l’autorisation des poursuites est sollicitée, ne sont pas inhérents à l’exercice de la fonction parlementaire. Si les faits à poursuivre sont inhérents à l’exercice de la fonction parlementaire, le parlement ne peut pas autoriser les poursuites. Si en revanche, les faits à poursuivre sont étrangers à la fonction parlementaire, l’autorisation devrait être accordée à l’organe des poursuites.

3. Alinéa 3: à la différence de l’alinéa 2 qui indique les modalités des poursuites et d’arrestation d’un parlementaire pendant une session parlementaire, l’alinéa 3 revient quant à lui, uniquement sur la possibilité d’arrestation d’un parlementaire lorsque le parlement n’est pas en session:

a) pour arrêter un parlementaire en dehors de la session, il faut une autorisation du Bureau de la Chambre parlementaire dont il relève;

b) le parlementaire peut être arrêté sans autorisation du Bureau en cas de flagrance ou des poursuites déjà autorisées comme indiqué à l’alinéa 2 ou si le parlementaire doit subir la condamnation devenue définitive. Il y a lieu de noter que dans l’interprétation stricte de cet alinéa, le Bureau d’une Chambre parlementaire n’est pas habilité à autoriser les poursuites contre un parlementaire, il ne peut autoriser que l’arrestation (aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau…).

4. Alinéa 4 donne la possibilité à la Chambre parlementaire de suspendre la détention (entendons: détention préventive, à l’exception de celle en exécution d’une peine prononcée) d’un parlementaire ou la poursuite enclenchée contre un parlementaire pour une période ne dépassant pas la durée d’une session en cours.

En conclusion, l’article 107 alinéas 2 à 4 de la Constitution réglemente la phase pré juridictionnelle englobant le temps allant de la découverte des faits répréhensibles et de leur auteur jusqu’à la requête aux fins de fixation d’audience, acte qui dessaisit le parquet. La phase juridictionnelle se déroulant devant une juridiction de jugement n’est pas concernée.

 

Fin

 

Articles similaires

Denise Dusauchoy chante Kabila Kabange en public pour défier la décision du CSAC

Rédaction

GENOCOST : nul ne pourra retenir ses larmes face à ces images insupportables et intolérables des victimes et de leurs familles !

Rédaction

RDC : État des droits de l’homme à l’Est, Judith Suminwa fait le point avec la CNDH

Rédaction

Procès Constant Mutamba : la défense soulève trois exceptions qui peuvent annuler toute la procédure 

Rédaction

RDC : la Cour constitutionnelle examine le dossier de Constant Mutamba ce 19 décembre

Rédaction

RDC/Tshopo : le ministre Guillaume Ngefa relance le processus d’indemnisation des victimes de la guerre des six jours !

GLMLuban